Sommaire
Structure du réseau
Le réseau
Au sein du réseau entre les institutions de sécurité sociale, la BCSS règle les communications.
Le réseau primaire, les réseaux secondaires et l'extension du réseau
Le réseau de la sécurité sociale est un réseau à deux niveaux.
Le réseau primaire
Le premier niveau, le réseau primaire, comprend toutes les institutions de sécurité sociale qui sont directement reliées à la BCSS. Il s'agit principalement des institutions publiques de sécurité sociale dont la plupart sont placées sous la tutelle du Ministre des Affaires sociales ou du Ministre de l'Emploi et de quelques services publics fédéraux.
Les institutions du réseau primaire sont :
- AIS: Association d'institutions sectorielles
- CIN: Collège intermutualiste national qui gère et coordonne le réseau secondaire des mutualités
- FEDRIS: Agence fédérale des risques professionnels qui gère, contrôle et coordonne la fixation des droits et le paiement des allocations d'accident de travail effectué par les assureurs accidents du travail de statut privé et qui ouvre les droits en matière de maladies professionnelles et paie les indemnités
- INAMI: Institut national d'assurance maladie et invalidité qui contrôle la fixation des droits et les remboursements de soins de santé ainsi que des indemnités pour maladie, les mutualités étant chargées de l'exécution
- INASTI: Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants qui gère et coordonne pour ces travailleurs la perception des cotisations de sécurité sociale, l'octroi des allocations familiales et la fixation des droits en matière de pension, les Caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants étant chargées de l'exécution
- ONEm: Office national de l'emploi qui gère la fixation des droits en matière d'allocations de chômage et qui contrôle et coordonne le paiement des allocations de chômage par les caisses de paiement des allocations de chômage
- ONSS: Office national de sécurité sociale qui perçoit les cotisations sociales pour les travailleurs salariés
- ONVA: Office national des vacances annuelles qui gère, contrôle et coordonne le paiement du pécule de vacances aux travailleurs manuels, par les caisses de vacances
- ORINT: Organe interrégional pour les prestations familiales
- SFP: Service fédéral des Pensions chargé du calcul des pensions des employés et des fonctionnaires et chargé du paiement des pensions des employés, des fonctionnaires et des indépendants
- SPF Emploi, Travail et Concertation sociale: Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qui est compétent pour les conventions collectives de travail et a une mission spécifique d'inspection (Contrôle des lois sociales / Contrôle du bien-être au travail)
- SPF Sécurité sociale: Service public fédéral Sécurité sociale qui, d'une part, fixe les droits des personnes handicapées et paie leurs allocations et, d'autre part, a une mission spécifique d'inspection (Inspection sociale)
- SPP IS: Service public de programmation Intégration sociale qui gère et coordonne le réseau secondaire des centres publics d'action sociale
Réseaux secondaires
La gestion de certains secteurs de la sécurité sociale est assurée conjointement par une institution publique de sécurité sociale et par des instances privées, les 'institutions coopérantes de sécurité sociale'. Pour ces secteurs, la ligne de démarcation des compétences est le plus souvent la suivante: l'institution publique de sécurité sociale est chargée du contrôle et parfois de la fixation des droits tandis que les institutions coopérantes de sécurité sociale sont chargées du paiement des allocations. Au sein de chacun de ces secteurs, l’institution publique de sécurité sociale et les institutions coopérantes de sécurité sociale forment ensemble un réseau secondaire qui est géré par l’institution publique de sécurité sociale. Cette institution publique de sécurité sociale appartient donc à la fois au réseau primaire puisqu’elle est directement reliée à la BCSS et au réseau secondaire de son secteur en tant qu’institution de gestion.
Les différents réseaux secondaires sont:
- le réseau des caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants
- le réseau des institutions de paiement des allocations de chômage
- le réseau des caisses d'allocations familiales
- le réseau des caisses de vacances
- le réseau des organismes assureurs et mutualités
- le réseau des Centres Publics d'Action Sociale
- le réseau des assureurs accidents du travail
- le réseau des fonds de sécurité d'existence
Leurs tâches:
Dans les secteurs de la sécurité sociale concernés, les institutions publiques de sécurité sociale primaires sont chargées d'assurer vis-à-vis du réseau de la BCSS le rôle d'institution de gestion du réseau secondaire du secteur.
L'article 6 de l'arrêté royal du 4 février 1997 organisant la communication de données sociales à caractère personnel entre institutions de sécurité sociale définit les tâches à remplir par les institutions de gestion d'un réseau secondaire:
- conduire et organiser les échanges de données au sein du réseau secondaire concerné ; c'est à dire les échanges de données avec les institutions coopérantes de sécurité sociale et entre-elles, qui ne se déroulent donc pas à l'intervention de la BCSS
- conduire et organiser les échanges de données entre les institutions de sécurité sociale du réseau secondaire et le réseau de la BCSS
- assurer l'anonymat de l'appartenance syndicale ou mutualiste des personnes physiques lors des échanges de données à l'intervention de la BCSS, sauf si cette appartenance doit être connue de l'institution destinataire pour accomplir ses missions
- gérer les références aux personnes pour lesquelles les institutions de sécurité sociale du réseau secondaire mettent à la disposition ou sollicitent des données
- veiller à ce que l'accès aux données soit conforme aux autorisations accordées aux personnes qui, en raison de leur fonction ou pour le besoin du service, y ont accès
La mission de l'institution de gestion ne se limite pas, par conséquent, à dépersonnaliser les demandes provenant des institutions de sécurité sociale coopérantes mais s'étend aux différents aspects de la gestion du réseau au sein d'un secteur, tels le routage, le contrôle d'accès à différents niveaux (institution, application, utilisateur, type de demande, type d'information, …), la tenue des loggings, ... L'institution de gestion n'assure cependant pas la responsabilité finale de l'utilisation légitime du réseau secondaire et des données échangées par les institutions de sécurité sociale coopérantes . L'institution de gestion doit tenir un répertoire des références indiquant pour quelles personnes les différentes institutions de sécurité sociale coopérantes peuvent demander des données et par rapport à quelles périodes; mais la responsabilité des inscriptions effectuées dans le répertoire appartient en premier lieu à ces institutions de sécurité sociale coopérantes.
Extension du réseau
Le réseau de la BCSS est en premier lieu constitué des institutions belges de sécurité sociale. Il peut cependant être élargi par arrêté royal à d'autres instances.
L'article 18 de la loi organique de la Banque Carrefour dispose que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du Comité de gestion de la BCSS et après avis de la Commission de la protection de la vie privée étendre à d'autres personnes que les institutions de sécurité sociale, tout ou partie des droits et obligations résultant de la loi organique de la Banque Carrefour et de ses arrêtés d'exécution.
Un premier arrêté d'exécution a vu le jour par l'arrêté royal du 16 janvier 2002 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale à certains services publics et institutions publiques des Communautés et des Régions, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Cet arrêté crée un cadre réglementaire pour les échanges de données (actuels et futurs) entre la Banque Carrefour et les institutions de sécurité sociale, d'une part, et les services publics et les institutions publiques des Communautés et Régions, d'autre part.
En vertu des dispositions de l'arrêté royal du 16 janvier 2002, les services publics et les institutions publiques des Communautés et Régions peuvent s'intégrer dans le réseau de la BCSS à condition de répondre à trois conditions.
Tout d'abord, l'intégration n'est autorisée que pour des finalités énumérées de manière limitative et se situant dans la sphère de la politique sociale, à savoir :
- la formation sociale, la promotion sociale, la reconversion et le recyclage professionnels
- le placement des travailleurs
- les programmes de remise au travail des chômeurs complets indemnisés ou des personnes assimilées
- l'application des normes concernant l'occupation des travailleurs étrangers
- la politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins
- l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive
- la politique familiale en ce compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants
- la politique d'aide sociale
- la politique des personnes handicapées, en ce compris la formation, la reconversion et le recyclage professionnels des personnes handicapées
- la politique du troisième âge
- la politique et la protection de la jeunesse, en ce compris la protection sociale et la protection judiciaire
- le logement social
- l’enseignement
- l’éducation permanente, la formation préscolaire dans les prégardiennats et la formation post- et parascolaire, artistique, intellectuelle, morale et sociale
- la politique d’accueil et d’intégration des immigrés
- l’aide sociale aux détenus, en vue de leur réinsertion sociale
- la protection de l’environnement
- la politique des déchets
- la production d’eau et l’approvisionnement en eau
- la distribution et le transport local d’électricité
- la distribution publique de gaz
- le transport en commun régional et urbain
- le soutien et l’accompagnement des services publics et institutions publiques dotées de la personnalité juridique lors de la réalisation de projets en matière de simplification administrative, d’e-government et de technologie de l’information et de la communication
- les prestations familiales
Ensuite, le service public ou l'institution publique doit être autorisé à consulter les données du Registre national et à utiliser le numéro national. En effet, l'arrêté royal ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Enfin, les institutions publiques et services publics intéressés doivent introduire une demande d'intégration auprès du Comité de Gestion de la BCSS, qui décide après délibération du Comité de sécurité de l'information.
Le Comité de gestion a, dans l’intervalle, intégré les services publics, institutions publiques et institutions coopérantes de droit privé des Communautés et des Régions suivants dans le réseau de la sécurité sociale (toutefois uniquement pour la réalisation de missions déterminées):
- la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB)
- la Société wallonne du Logement (SWL)
- la Société flamande du Logement social (VMSW)
- l’Agence flamande « Wonen in Vlaanderen »
- le Fonds flamand du logement
- le VDAB (Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle)
- le FOREM (Service public wallon de l’Emploi et de la Formation professionnelle)
- Actiris (Office régional bruxellois de l’emploi )
- l’Agence pour la protection sociale flamande (l’ancien Fonds flamand d'assurance soins)
- l’Agence flamande de l’Aide sociale aux Jeunes (actuellement intégrée dans l’Agence flamande Grandir « Opgroeien »)
- l’Agence flamande des Soins et de la Santé (actuellement intégrée dans le Département flamand Soins)
- le Département flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille (actuellement intégré dans le Département flamand Soins)
- la direction des Allocations d'études de l'Agence flamande de l'Enseignement supérieur, de l'Éducation des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'études
- l’équipe d’experts de la pratique médicale sportive du Département flamand de la Culture, de la Jeunesse et des Médias
- le Département flamand de la Culture, de la Jeunesse et des Médias
- Bruxelles Formation (Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle)
- les organisations (publiques et privées) compétentes pour l’octroi des prestations familiales
- l’AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité)
- Iriscare (Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales)
- la DSL (Office germanophone pour une vie autodéterminée)
- les organismes assureurs wallons (OAW)
- le Ministère de la Communauté germanophone
- l’Agence flamande Grandir « Opgroeien »
- le service des Migrations Economiques et le service de l’Inspection régionale du Travail de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional bruxellois
- la Direction de l’Emploi et des Permis de Travail du Service public de Wallonie Emploi, Formation, Recherche
- le Département flamand Werk en Sociale Economie
La BCSS a souhaité formaliser dans un document la collaboration éventuelle avec les Communautés et Régions. Ainsi, son Comité de gestion a approuvé un projet de "Protocole d'accord entre les Communautés et Régions et la Banque Carrefour de la sécurité sociale".
Le protocole d'accord comprend plusieurs engagements concrets. Ces dispositions font suite aux objectifs contenus dans l'accord de coopération portant sur la construction et l'exploitation d'une e-plateforme commune que l'Etat fédéral a conclu avec diverses communautés, régions et commissions communautaires et est déjà signé par la Communauté flamande et la Région wallonne.
Les centres publics d'action sociale peuvent être considérés comme des institutions de sécurité sociale étant donné qu'ils sont chargés de l'application de la sécurité sociale, plus précisément de la réglementation relative au droit à l'intégration sociale. Ils font donc partie, en cette qualité, du réseau de la sécurité sociale. Les centres publics d'action sociale sont cependant aussi chargés d'une autre mission, à savoir de l'application de la réglementation relative au droit à l'aide sociale. Bien que l’exécution de cette dernière mission ne puisse pas être assimilée à l'application de la sécurité sociale et que par conséquent les centres publics d'action sociale ne peuvent pas être assimilés dans ce cadre à des institutions de sécurité sociale, il semble néanmoins opportun qu'ils puissent également faire appel aux services de la Banque Carrefour en vue de la réalisation de cette mission. Le cadre réglementaire y relatif est fixé dans l'arrêté royal du 4 mars 2005.
Un troisième arrêté d'exécution a vu le jour par l'arrêté royal du 15 octobre 2004 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale aux organismes de pension et de solidarité chargés d'exécuter la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
Principes de base au sein du réseau
La collecte des données
Lorsqu'une institution de sécurité sociale a besoin de données sur une personne et ne les possède pas ou doit vérifier l'exactitude de données, elle doit, éventuellement en passant par l'institution de sécurité sociale qui tient le répertoire spécifique de la branche, d'abord s'adresser à la BCSS (article 11 de la loi organique de la Banque Carrefour).
Cette obligation n'est pas d'application lorsque l'institution de sécurité sociale concernée s'occupe elle-même de la tenue des informations nécessaires, selon la répartition fonctionnelle des compétences décrite ci-dessous (article 12 de la loi organique de la Banque Carrefour). La consultation préalable de la BCSS n'est logiquement pas nécessaire lorsque elle sait que les données requises sont disponibles dans une autre institution de sécurité sociale avec laquelle elle peut directement, sans intervention de la BCSS, échanger des données (selon un arrêté royal, en exécution de l'article 14, alinéa 1er, 5° de la loi organique de la Banque Carrefour).
Les conditions dans lesquelles le Comité de sécurité de l'information peut accorder des dérogations à la consultation obligatoire de la BCSS, peuvent être fixées par arrêté royal (article 12, alinéa 2 de la loi organique de la Banque Carrefour); ce qui n'a pas encore été réalisé à ce jour.
Lorsqu'on lui demande une donnée, la BCSS vérifie d'abord la légitimité de la demande en se basant sur l'inventaire des flux de données permis qu'elle constitue et tient à jour dans le répertoire des références.
Si la donnée demandée peut être donnée, la consultation de la table de disponibilité des données du répertoire des références permet de vérifier si la donnée est déjà disponible dans le réseau et si oui, où la demander. Si la donnée demandée paraît disponible, la BCSS la recherche automatiquement auprès de l'institution de sécurité sociale qui la détient, laquelle est obligée de la mettre électroniquement à disposition (article 10 de la loi organique de la Banque Carrefour); la BCSS la transmet ensuite à l'institution demanderesse. L'instance intéressée est uniquement autorisée à interroger l'assuré social ou d'autres personnes qui pourraient donner les données demandés (comme l'employeur) lorsque les données ne sont pas disponibles dans le réseau. Afin de permettre l'actualisation du répertoire des références, l'instance de collecte des données doit transmettre le résultat de ses recherches à la BCSS, éventuellement par le biais de l'institution de sécurité sociale qui tient à jour le répertoire spécifique au régime ou à la branche en question. La BCSS transmettra alors automatiquement le résultat communiqué à l'institution de sécurité sociale chargée de l'enregistrement des données.
L'objectif est d'arriver à une collecte unique des données de base auprès des assujettis sociaux ou des personnes chargées de donner des informations à leur sujet, de telle sorte que les citoyens soient déchargés d'une série de formalités administratives.
L'enregistrement de l'information
En principe, la BCSS ne détient pas de données de fond. Elle détient des références à des données qui sont elles-mêmes tenues de façon décentralisée et distribuée par les institutions de sécurité sociale.
Après avis du Comité général de coordination créé en son sein, la BCSS peut définir une répartition fonctionnelle des compétences en matière d'enregistrement des données par les institutions de sécurité sociale (article 9 de la loi organique de la Banque Carrefour).
L'instance chargée de l'enregistrement d'une donnée, doit la stocker et, si nécessaire, la tenir à jour, en tenant compte des besoins des institutions de sécurité sociale. Les autres instances qui ont besoin de cette donnée doivent uniquement la garder le temps nécessaire à l'exécution de leurs missions en ne se préoccupant pas de la mise à jour ultérieure.
Puisque l'objectif est d'éviter autant que possible l'enregistrement multiple des données, les données qui sont déjà reprises dans des banques de données externes à la sécurité sociale et auxquelles les institutions de sécurité sociale ont accès, ne doivent plus être tenues à jour dans le réseau. En outre, lors de la répartition des compétences en matière d'enregistrement de données, il est tenu compte autant que possible de la répartition des missions de fond entre les institutions de sécurité sociale.
Principaux axes de la répartition fonctionnelle:
- les données d'identification sont en premier lieu tenues à jour par le Registre national dans lequel sont enregistrées les données de base provenant des registres communaux de population et des étrangers et du registre d'attente; les données d'identification relatives aux personnes non-inscrites dans le Registre national sont tenues dans plusieurs registres de la BCSS (cf. supra)
- les données relatives aux rémunérations et aux temps de travail sont recueillies, régulièrement contrôlées et systématiquement tenues à jour par les institutions de sécurité sociale chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale
- un aperçu de base par personne des données relatives aux pensions et autres avantages en tenant lieu alloués par les institutions débitrices de pensions est géré conjointement par le SFP et l'Institut national d'assurance maladie et invalidité (INAMI)
- l'enregistrement de la plupart des autres données est assuré par l'institution qui, dans des conditions normales, utilise le plus ces données
L'échange de données
En principe, chaque échange de données sociales à caractère personnel impliquant une institution de sécurité sociale (soit comme instance communicante, soit comme instance demanderesse) doit passer par la BCSS (article 14, alinéa 1er de la loi organique de la Banque Carrefour). Mais pour ne pas compromettre le fonctionnement efficace de la sécurité sociale, un certain nombre d'exceptions à cette règle ont été prévues. Le passage obligatoire par la BCSS n'est pas d'application pour la communication de données sociales à caractère personnel venant ou vers (article 14 de la loi organique de la Banque Carrefour) :
- les personnes auxquelles les données se rapportent, leurs représentants légaux ainsi que ceux qu'elles autorisent expressément à les recevoir
- les personnes, autres que les institutions de sécurité sociale, qui ont besoin de ces données en vue de remplir leurs obligations en matière de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires ainsi que ceux qu'elles autorisent expressément à les recevoir; il s'agit par exemple des employeurs qui doivent pouvoir obtenir ces informations de la part des institutions de sécurité sociale concernées afin de pouvoir déclarer les rémunérations et les temps de travail des travailleurs salariés qu'ils emploient
- les personnes à qui sont confiés par les personnes appartenant à la catégorie précédente des travaux de sous-traitance pour l'application de la sécurité sociale; les secrétariats sociaux agréés d'employeurs appartiennent par exemple à ce groupe
- les institutions étrangères de sécurité sociale, dans la mesure où la communication se fait dans le cadre des conventions internationales de sécurité sociale; dans la mesure où, en vertu de dispositions de droit communautaire ou international, les institutions étrangères de sécurité sociale doivent être assimilées aux institutions nationales lors de la communication de données, l'échange de données doit cependant passer par la BCSS
En outre, dans les cas déterminés par arrêté royal, d'autres institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, peuvent communiquer directement des données (article 14, alinéa 1er, 5°, de la loi organique de la Banque Carrefour). Les échanges de données suivants ont par conséquent été exemptés du passage obligatoire par la Banque Carrefour en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 4 février 1997:
- communications entre une institution de sécurité sociale et son sous-traitant
- communications entre institutions appartenant à un même réseau secondaire lorsque cette communication est nécessaire pour l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées par ou en vertu d'une disposition légale ou réglementaire de sécurité sociale; cependant, lorsque la communication se réalise par la voie électronique, elle doit s'effectuer à l'intervention de l'institution gérant le réseau secondaire concerné, sauf dans quelques cas exceptionnels (article 4 de l'arrêté royal du 4 février 1997)
- communications entre, d'une part, l'INAMI et, d'autre part, le CIN ou les mutualités, lorsque cette communication est nécessaire pour l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées par ou en vertu d'une disposition légale ou réglementaire de sécurité sociale; cependant, lorsque la communication se réalise par la voie électronique, elle doit s'effectuer à l'intervention du CIN, sauf dans quelques cas exceptionnels (article 5 de l'arrêté royal du 4 février 1997)
L'initiative de l'échange de données à travers le réseau peut être prise, tant par l'institution qui a besoin des données, au moyen d'une demande de consultation des données, que par l'institution qui possède les données, en envoyant certaines données. La communication automatique des données modifiées aux institutions intéressées est par ailleurs prévue pour les données durables générales. C'est ainsi que, par exemple, le changement d'adresse d'une personne qui est communiqué à la Banque Carrefour par le Registre national, est transmis par la Banque Carrefour, sur base d'une consultation du répertoire des références, à toutes les institutions de sécurité sociale gérant un dossier relatif à cette personne qui sont intéressées par cette modification.
La communication avec les instances en dehors de la sécurité sociale
Si l'échange de données sociales entre institutions de sécurité sociale - ainsi qu'entre celles-ci et des instances qui se situent en dehors du réseau de la sécurité sociale - simplifie déjà considérablement la vie administrative de l'assuré social et de son employeur, un échange direct de données entre, d'une part, l'assuré social ou son employeur et, d'autre part, les institutions de sécurité sociale sera toujours nécessaire. Pensons à la déclaration périodique que l'employeur doit opérer vis-à-vis de l'ONSS; pensons à la déclaration de la survenance d'un risque social que l'assuré social ou son employeur doit opérer auprès de l'institution de sécurité sociale concernée (maladie, chômage, accident du travail p.e.); pensons au droit légitime de l'assuré social à connaître l'état d'avancement de son dossier !
Compte tenu de l'efflorescence des technologies et du réseau Web qui permettent de faciliter les services de front office, la BCSS a donc aussi comme mission principale de promouvoir, de coordonner et d'encadrer l'accès électronique direct et interactif des citoyens et des entreprises auprès des institutions de sécurité sociale. Les différents aspects de cette mission fondamentale prise en charge par la BCSS:
- encourager les institutions de sécurité sociale à mettre à la disposition électronique des citoyens et des entreprises l'information de contenu qui est susceptible de leur être utile ainsi que les transactions électroniques qui leur permettent de faire valoir directement leurs droits et obligations
- offrir un environnement de portail unique permettant aux citoyens et entreprises de ne traiter qu'avec un seul point d'accès électronique via lequel l'accès à toute l'information de contenu ainsi qu'à toutes les transactions disponibles dans les institutions de sécurité sociale est possible; l'information ainsi que les transactions doivent y être présentées selon une logique événementielle propre au citoyen ou à l'entreprise et non selon une logique liée à la découpe organique propre à la répartition des compétences entre institutions de sécurité sociale
- offrir sur le portail unique de la sécurité sociale les services de base communs à toutes les institutions de sécurité sociale et la possibilité à l'entreprise ou au citoyen de communiquer électroniquement de manière standardisée avec n'importe quelle institution de sécurité sociale, quel que soit le service rendu: cette standardisation a trait notamment au contrôle de l'identification du requérant, à la sécurité des transactions, au logging des transactions, à l'accusé de réception de l'information communiquée ainsi qu'au look and feel de la présentation de l'information
- intégrer les services offerts par le portail de la sécurité sociale dans le portail fédéral
Cette mission d'e-government de la BCSS s'applique via le portail de la sécurité sociale.